Article R59 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R50

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R312-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Sous réserve de l'application des articles R. 50 à R. 58, les litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2014

[…] En l'occurrence, on peut hésiter entre faire application des dispositions, soit de l'article R. 312-1 du CJA, soit de l'article R. 312-15. […] notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées ». […] Vous avez alors fait application de l'article R. 59 de l'ancien code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, dont les dispositions ont été très fidèlement reprises à l'article R. 312-15 de notre CJA, pour renvoyer la requête au tribunal administratif de Grenoble.

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 4 décembre 1985, 45237 52768 62207, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant par suite qu'en application de l'article r.59 du meme code les conclusions de la meme federation dirigees contre un arrete du prefet des cotes-du-nord du 20 decembre 1983 approuvant le plan d'occupation des sols revise de pluduno, transmises au conseil d'etat par ordonnance du president du tribunal administratif de rennes en date du 31 aout 1984, enregistrees sous le n° 62.207 et presentant un lien de connexite avec les conclusions de la requete 52.768 doivent egalement etre renvoyees au tribunal administratif de rennes.

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Independance à l'égard d'autres législations -absence·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Champ d'application de la législation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Caractère non réglementaire·
  • Plan d'occupation des sols

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 février 1992, 117336, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que cette requête n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu par suite d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 59 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Renvoi de conclusions à la juridiction competente·
  • Construction et fonctionnement des colleges·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Finances communales·
  • Questions générales·
  • Procédure·
  • Dépenses·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune

3Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1986, n° 63566

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.59 du code des tribunaux administratifs, en cas de demandes entre lesquelles existe unlien de connexité, si l'une d'elles au moins est portée devant le Conseil d'Etat, et si ces demandes relèvent de la compétence en premier ressort des tribunaux administratifs, « la décision du Conseil d'Etat détermine le tribunal territorialement compétent pour y statuer et les dossiers sont immédiatement renvoyés au président de ce tribunal » ; qu'aux termes de l'article R.46 du même code, « les litiges relatifs aux marchés, contrats et concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats et concessions sont exécutés » ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Chambre syndicale·
  • Barrage·
  • Société anonyme·
  • Marches·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Agriculture·
  • Ententes·
  • État
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