Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif.
d'Etat le 31 mars 2000, l'ordonnance en date du 27 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. […] Si le droit national le prévoit, l'autorité nationale de contrôle prévue à l'article 114 paragraphe 1 décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités. » ; […]
Lire la suite…Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 67, R. 68 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour l'UNION DES MUTUELLES DE LA DROME et les MUTUELLES SAVOYARDES ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 20 avril 1998, […]
Lire la suite…[…] Considérant que la demande de la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS (S.M. T.), en tant qu'elle était fondée sur la responsabilité qu'aurait encourue l'Etat en raison des conditions d'intervention du décret susvisé du 18 août 1992, reposait sur une cause juridique distincte de celle qui tenait à l'illégalité alléguée dudit décret ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'environnement, elle ne présentait pas un lien de connexité avec le recours dirigé contre ce décret dont était saisi le Conseil d'Etat et ne devait pas lui être renvoyée par le tribunal sur le fondement de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
[…] Vu 2°) sous le n° 120 276, l'ordonnance en date du 26 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le recours enregistré au greffe du tribunal administratif le 31 août 1989, présenté pour M. Z…, demeurant … (Confédération helvétique) ; M. Z… demande au Conseil d'Etat :
[…] Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA CABANNE et le GROUPEMENT FORESTIER DU DOMAINE DE LA CABANNE, dont le siège social est au Domaine de la Cabanne à Saint-Seurin-sur-l'Isle (33660) ;
[…] Article R . 1423 .................................................................................................................................. 6 Article R . 1424 .................................................................................................................................. 7 II. […] CE, […] enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2000 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel […]
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