Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre cour administrative d'appel qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à sa cour.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsque deux cours administratives sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre cour administrative d'appel qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à sa cour. » ;
Tardiveté des conclusions tendant à l'annulation des articles R.108, R.109, R.116, R.118, R.120 et R.125 figurant dans l'annexe au décret du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie réglementaire) dès lors que les articles R.108, R.109, R.118 et R.120, d'une part, l'article R.116 d'autre part, enfin l'article R.125 ne font que reproduire, sans autre modification que de forme, respectivement les dispositions des quatre articles R.78, R.79, R.96 et R.98 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cas prévu à l'article R. 79 les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent également se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R.78 » et qu'aux termes de l'article R. 78 : « Les recours et mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé » ; […]