Article R84 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Code des tribunaux administratifs R71 à R75, Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 - art. 14 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R351-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 67, R. 68, R. 71, R. 74, R. 75, R. 78 et R. 79 à R. 82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée.
La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R. 72 et R. 79 à R. 82 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Considérant qu'aux termes de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des articles R.72 et R.79 à R. 82 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il appartenait à la juridiction […] #8217;article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 de cette convention sont, en tout état de cause, inopérants ; que, par suite, Mme X… n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

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[…] Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 84 du code des tribunaux administratifs, « la requête doit être accompagnée de la décision attaquée », ces dispositions sont sans application dans le cas où la requête présentée au tribunal est dirigée contre un permis de construire tacite accordé par l'autorité administrative dans les conditions prévues par l'article […] R. 421-12 du code de l'urbanisme ;

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[…] de la décision explicite de rejet de ce recours administratif ou, en cas de rejet implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif, suffit à assurer le respect de l'article R.412-1 du code de justice administrative (CJA) tant à l'égard des conclusions dirig […] Par suite, pour que soient respectées, en l'espèce, les prescriptions de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs, qui exige la production de la décision attaquée ou, en cas de réclamation adressée à l'autorité compétente, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette réclamation, […]

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Décisions75


1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 17 juin 1996, 133581, inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R. 72 et R. 79 à R. 82 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative » ;

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Compétence d'appel des cours administratives d'appel·
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Officiers d'active et officiers généraux·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Absence d'un lien de connexite·
  • Application dans le temps

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 décembre 1989, 71171, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande par laquelle M. X… contestait la légalité de la décision précitée du 3 avril 1984 malgré son caractère sommaire, doit être regardée comme satisfaisant aux dispositions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en outre, en application de l'article R.84 de ce code, M. X… a produit devant les premiers juges la décision attaquée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré sa demande recevable ;

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  • Régime juridique de la voirie·
  • Détournement de pouvoir·
  • Marchand ambulant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Ville·
  • Commerce ambulant·
  • Salubrité·
  • Domaine public·
  • Légalité

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 10 juillet 1991, 89BX01533, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : « Les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus au articles R.101, R.103 et R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales » ; […] R.77-1, R.78, R.84 à R.87 et R.94 à R.95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux appels formés devant les cours administratives d'appel » ; […]

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  • Application de l'article 1er du décret n·
  • 88-907 du 2 septembre 1988 (art·
  • Voies de recours·
  • Frais et dépens·
  • Délai d'appel·
  • Recevabilité·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Appel
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