Article R89 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R85

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R411-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 3 (V) JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent à peine d'irrecevabilité être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Roger Besse, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 7 septembre 1995

. - Les tribunaux administratifs sont parfois amenés à faire usage de la procédure de la consultation sur place des pièces du dossier, prévue par l'article R. 141 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel administratives, lorsque les parties ne produisent pas les pièces en nombre suffisant, comme le prévoient les articles R. 89, R. 95 et R. 158 du même code. Cette pratique n'est donc pas systématique et s'explique par des raisons de coût.

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Vu, 7°) sous le n° 189931, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1997, l'ordonnance en date du 22 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le […] la nature et aurait ainsi pris une mesure relevant de la compétence du législateur en violation de l'article 34 de la Constitution doit être écarté ;

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Décisions157


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 4 juillet 1986, 52296, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 repris par l'article R.89 du code des tribunaux administratifs, « sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Licenciement·
  • Recours contentieux·
  • Recours gracieux·
  • Sociétés·
  • Juridiction administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Recours hiérarchique·
  • Demande

2Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 janvier 1992, 91NT00106, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 complétées par celles de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 auxquelles renvoient les dispositions de l'article R 89 du code des tribunaux administratifs alors applicables, les délais de recours contentieux en matière administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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  • Remboursement des frais non compris dans les dépens·
  • Repetition de frais d'instance·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Questions communes·
  • Frais et dépens·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2000, 99LY02602, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, […] S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2. » ; […]

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  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Conditions de recevabilité·
  • Diverses sortes de recours·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Irrecevabilité·
  • Régularisation·
  • Mise en demeure·
  • Admission exceptionnelle·
  • Délai
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