Article R89 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R88Article R91
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2

1Conseil d’Etat, SSR., 29 juillet 1998, Syndicat des avocats de France, requête numéro 188715, rec. p. 313
revuegeneraledudroit.eu · 29 juillet 1998

résultant du paragraphe III de l'article 7 du décret attaqué : « Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 89 et suivants et de l'article R. 98, […] Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué : Considérant que le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué a inséré dansle code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel un article R. 138-1 aux termes duquel : « Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, […]

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2Instruction des dossiers devant les juridictions administratives
M. Roger Besse, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 7 septembre 1995

. - Les tribunaux administratifs sont parfois amenés à faire usage de la procédure de la consultation sur place des pièces du dossier, prévue par l'article R. 141 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel administratives, lorsque les parties ne produisent pas les pièces en nombre suffisant, comme le prévoient les articles R. 89, R. 95 et R. 158 du même code. Cette pratique n'est donc pas systématique et s'explique par des raisons de coût.

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Décisions157

1Tribunal administratif Poitiers, du 23 avril 1975, publié au recueil LebonAnnulation

Requérante ayant fait inhumer dans un cimetière communal, en 1936 et 1938, deux de ses enfants, mais n'ayant pu obtenir l'acquisition du terrain, malgré les promesses du maire, faute pour la commune d'avoir institué un régime de concession comme l'y autorise l'article 455 du code de l'administration communale. Droits acquis de la requérante, sur le terrain, ne permettant pas au maire de le concéder à une tierce personne, fût-elle la fille de la requérante.

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 00LY02446, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser … -S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2 » et qu'aux termes de ce dernier article : « - A l'expiration du délai, […]

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3Conseil d'Etat, 10 SS, du 7 octobre 1988, 90419, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 dont les dispositions sont applicables devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet … » ;

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