Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION I : La requête / PARAGRAPHE I : Présentation de la requête
Article R92 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour.
Commentaires • 3
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d' […] ; d'une éventuelle suspension de l'exécution de ladite mesure ;
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un […] ; d'une éventuelle suspension de l'exécution de ladite mesure ;
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[…] nonobstant la circonstance qu'elle était également signée par le président de l'association « Avenir d'Alet » qui n'avait pas été régulièrement habilité pour ce faire ; que, par ailleurs, si aux termes de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « … la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. […]
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[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que si la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE soutient que la société civile immobilière n'a pas établi qu'elle était régulièrement représentée devant le tribunal administratif de Paris par un mandataire dûment habilité à cet effet, il est constant que la demande a été présentée aux premiers juges par l'intermédiaire d'un avocat à la cour dispensée de la production d'un mandat en vertu de l'article R.92 du code des tribunaux administratifs ; que le moyen manque donc en fait ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, du 16 mai 1991, inédit au recueil Lebon
L'un des signataires d'une requête, même s'il n'est pas considéré comme le représentant des requérants par le tribunal, faute pour ceux-ci d'avoir désigné un représentant unique, conformément à l'article R.92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être cependant considéré comme auteur à part entière de la requête ; les dispositions de l'article R. 88 du code lui sont applicables ; En l'espèce, le co-auteur d'une requête tendant à l'annulation par le juge administratif d'actes se rattachant à la procédure judiciaire ne pouvait ignorer que de telles conclusions sont irrecevables devant le tribunal administratif. […]
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