Article R92 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret 89-641 1989-09-07

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R411-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Le Moniteur · 15 novembre 2002

www.revuegeneraledudroit.eu · 5 avril 1996

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d' […] ; d'une éventuelle suspension de l'exécution de ladite mesure ;

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un […] ; d'une éventuelle suspension de l'exécution de ladite mesure ;

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Décisions20


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 95BX00079 94BX01954, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] nonobstant la circonstance qu'elle était également signée par le président de l'association « Avenir d'Alet » qui n'avait pas été régulièrement habilité pour ce faire ; que, par ailleurs, si aux termes de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « … la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. […]

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  • Légalité au regard de la réglementation locale·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Eaux·
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2Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 novembre 1993, 105972, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que si la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE soutient que la société civile immobilière n'a pas établi qu'elle était régulièrement représentée devant le tribunal administratif de Paris par un mandataire dûment habilité à cet effet, il est constant que la demande a été présentée aux premiers juges par l'intermédiaire d'un avocat à la cour dispensée de la production d'un mandat en vertu de l'article R.92 du code des tribunaux administratifs ; que le moyen manque donc en fait ;

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3Tribunal administratif de Lyon, du 16 mai 1991, inédit au recueil Lebon
Rejet

L'un des signataires d'une requête, même s'il n'est pas considéré comme le représentant des requérants par le tribunal, faute pour ceux-ci d'avoir désigné un représentant unique, conformément à l'article R.92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être cependant considéré comme auteur à part entière de la requête ; les dispositions de l'article R. 88 du code lui sont applicables ; En l'espèce, le co-auteur d'une requête tendant à l'annulation par le juge administratif d'actes se rattachant à la procédure judiciaire ne pouvait ignorer que de telles conclusions sont irrecevables devant le tribunal administratif. […]

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