Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193 » ; […] ni le principe du respect des droits de la défense ; qu'elle n'a pas entaché son appréciation de la portée des mesures prises d'une erreur manifeste ; Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué : Considérant que le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué a inséré dansle code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel un article R. 138-1 aux termes duquel : « Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser … -S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2 » et qu'aux termes de ce dernier article : « - A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, […]
[…] Considérant que les dispositions des articles R. 108 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confient le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal administratif pour les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel à l'exception de certains litiges ; qu'aux termes de l'article R. 110 : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R..108, les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur ou, dans le cas d'une personne morale, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
[…] ses clients ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date du prononcé de l'ordonnance attaquée : Les présidents...de formation de jugement des tribunaux administratifs... peuvent, par ordonnances […] X, […] reprises à l'article R. 222-1 du […] X devant le tribunal administratif était irrecevable ; Considérant en second lieu que les seuls mandataires habilités à agir devant la juridiction administrative sont limitativement énumérés par l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, […]
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