Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs, notamment les articles R.102 et R.103 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : – le rapport de Mme Lenoir, […]
Lire la suite…[…] La requête du président du conseil général de la Meuse dirigée contre cette ordonnance n'ayant été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qu'après l'expiration du délai de quinze jours imparti pour faire appel par l'article R.103 du code des tribunaux administratifs, elle n'est pas recevable. […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] que cette ordonnance a été notifiée au président du conseil général de ce département le 13 octobre 1986 dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs ; […] soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti pour faire appel par l'article R. 103 du même code ; […]
[…] à continuer à bénéficier de l'indexation de son traitement pendant son congé annuel ; que, du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande, est née une décision implicite de rejet qu'il appartenait à l'intéressé de contester devant le juge de l'excès de pouvoir dans le délai spécial de trois mois prévu à l'article R. 103 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, compte tenu de la date de réception de la demande par le collège, dont il ressort du dossier qu'elle doit être fixée au 7 décembre 1990, […]
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 103 ; […]
Ainsi le sursis à exécution des décisions administratives prévu par les articles R. 96 du code des tribunaux administratifs et 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat permet de paralyser provisoirement l'exécution des décisions, […] eu égard notamment à la gravité des conséquences qu'entraînerait l'exécution. […] Le référé administratif prévu par les articles R. 102 et 103 du code des tribunaux administratifs et 27 du décret du 30 juillet 1963 précité permet au juge administratif de prendre des mesures d'instruction ainsi que des mesures conservatoires. […]
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