Article R106 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R105
Article R107
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions46

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1993, 92NC00980, inédit au recueil LebonRejet

[…] dès lors que ladite association à qui le jugement attaqué a été notifié le 2 septembre 1992, avait qualité pour faire appel ; que ladite requête a été enregistrée après l'expiration du délai d'appel prévu par les dispositions de l'article R.106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « … le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 novembre 1977, 02776, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considerant que la decision, en date du 18 mars 1975, par laquelle le maire de brion-sur-ource cote d'or a refuse aux epoux x… la delivrance d'un arrete d'alignement de leur propriete par rapport a une voie communale a ete prise conformement aux dispositions de l'article 99 du code de l'administration communale, alors en vigueur, […] les premiers juges, en ne communiquant pas au ministre interesse la requete dirigee par les epoux x… contre ladite decision, n'ont pas meconnun'ont pas meconnu les dispositions de l'article r.106 du code des tribunaux administratifs, qui prescrit ladite c communication pour les requetes dirigees contre des decisions « prises pour le compte de l'etat »;

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3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 17 novembre 1986, 54239, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Le premier alinéa de l'article R.106 du code des tribunaux administratifs dispose que "les demandes présentées contre une décision ministérielle ou contre une décision prise pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité en matière de travaux publics sont directement communiquées par le tribunal administratif saisi aux ministres intéressés". […] Considérant que le premier alinéa de l'article R 106 du code des tribunaux administratifs dispose que « les demandes présentées contre une décision ministérielle ou contre une décision prise pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et […]

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