Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION III : La représentation des parties
Article R107 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : « Lorsqu'une […] partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, […] sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois.
Lire la suite…Décisions • 158
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif … par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure … ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire … » et que l'article R.108 auquel il est fait renvoi, mentionne les avocats parmi les mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif ;
Lire la suite…- Impôts sur les revenus et bénéfices·
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[…] Il soutient qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.199-1 et R.198-10 du livre des procédures fiscales ainsi que de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que lorsqu'une réclamation contentieuse est présentée à l'administration par l'avocat du contribuable, la notification de la décision ne peut faire courir le délai de saisine du juge de l'impôt que si elle est adressée à l'avocat, ce qui, en l'espèce, n'a pas été le cas ; que les moyens invoqués dans la requête au fond sont sérieux et que le paiement des sommes mises en recouvrement aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 29 juillet 2004, 00DA00804, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable devenu l'article R. 431-1 du code de justice administrative : lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 (devenu l'article R. 431-2), les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants (devenu l'article R. 751-3 et suivants) ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; […]
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