Article R107 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret 89-641 1989-09-07

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R431-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : « Lorsqu'une […] partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, […] sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois.

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Décisions158


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 avril 1996, 93NC00259, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif … par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure … ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire … » et que l'article R.108 auquel il est fait renvoi, mentionne les avocats parmi les mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus fonciers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Déficit·
  • Contribuable·
  • Budget

2Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2002, n° 02MA01142
Annulation

[…] Il soutient qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.199-1 et R.198-10 du livre des procédures fiscales ainsi que de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que lorsqu'une réclamation contentieuse est présentée à l'administration par l'avocat du contribuable, la notification de la décision ne peut faire courir le délai de saisine du juge de l'impôt que si elle est adressée à l'avocat, ce qui, en l'espèce, n'a pas été le cas ; que les moyens invoqués dans la requête au fond sont sérieux et que le paiement des sommes mises en recouvrement aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Réclamation·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Notification·
  • Sursis à exécution·
  • Économie

3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 29 juillet 2004, 00DA00804, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable devenu l'article R. 431-1 du code de justice administrative : lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 (devenu l'article R. 431-2), les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants (devenu l'article R. 751-3 et suivants) ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; […]

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  • Remembrement·
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