Article R109 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990
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Version01/09/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R79

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 431-3 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R431-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1995

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 10 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

Toutefois, les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables :
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ;
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 1er février 1999

Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 162 du code des domaines de l'Etat qui dispensent du ministère d'avocat les instances intéressant les biens domaniaux ou auxquelles le service des domaines est partie. En effet, au terme de cet article : « Devant les juridictions judiciaires, […] l'article R. 109 (1/) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que les requêtes introductives d'instance et les mémoires concernant les litiges en matière de contrats relatifs au domaine public et de contentieux de grande voierie ne doivent pas obligatoirement être présentés par un avocat. […]

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Mme Lecuir Marie-France · Questions parlementaires · 22 avril 1991

. - La representation des parties devant les tribunaux administratifs releve de l'application des dispositions des articles R 108 et R 109 du code des tribunaux administratifs, issus de la redaction du decret no 89-641 du 7 septembre 1989. Cette nouvelle redaction a etendu a tous les agents publics le benefice d'une presentation personnelle des requetes, sans obligation de representation par un avocat.

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M. Germain Authié, du group SOC, de la circonsciption: Ariège · Questions parlementaires · 6 décembre 1990

Germain Authié demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui donner des précisions sur les motivations et la portée pratique des différences de rédaction des articles R. 109 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Notamment, le premier des textes précités prévoit que sont dispensés du ministère d'avocat les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; cette dispense n'est pas reprise à l'article R. 116. […] Réponse. - L'article R. 109 nouveau et l'article R. 116 nouveau du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]

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Décisions65


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 octobre 1998, 97PA02436 97PA02583, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que M me Y…, agent public, n'était pas tenue, en vertu des dispositions combinées des articles R.108 et R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire présenter sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif par un avocat ;

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  • Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Allocation·
  • Conseil d'administration·
  • Emploi·
  • Demande

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 juillet 1998, 95NT00705, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre » ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que pour les litiges en matière fiscale, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière ;

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Personnes morales et bénéfices imposables·
  • L.80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Formes et contenu de la demande·
  • Exemptions et exonérations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 1990, 89LY00870, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes des 2 e et 3 e alinéas de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : « Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. […] qu'en vertu de ces règles le demandeur ne peut être réputé s'être désisté de sa demande que dans les cas où il n'a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le président du tribunal administratif de produire le mémoire ampliatif dont il avait expressément annoncé l'envoi, ou de rétablir le dossier qui lui a été communiqué sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R.109 de ce code ;

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Absence de production de mémoire en réplique·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Contributions et taxes·
  • Incidents -désistement·
  • Désistement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Contentieux·
  • Date
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