Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION III : La représentation des parties / PARAGRAPHE I : Représentation des parties devant le tribunal administratif
Article R109 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 10 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ;
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
Commentaires • 3
. - La representation des parties devant les tribunaux administratifs releve de l'application des dispositions des articles R 108 et R 109 du code des tribunaux administratifs, issus de la redaction du decret no 89-641 du 7 septembre 1989. Cette nouvelle redaction a etendu a tous les agents publics le benefice d'une presentation personnelle des requetes, sans obligation de representation par un avocat.
Lire la suite…Germain Authié demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui donner des précisions sur les motivations et la portée pratique des différences de rédaction des articles R. 109 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Notamment, le premier des textes précités prévoit que sont dispensés du ministère d'avocat les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; cette dispense n'est pas reprise à l'article R. 116. […] Réponse. - L'article R. 109 nouveau et l'article R. 116 nouveau du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Considérant, d'autre part, que M me Y…, agent public, n'était pas tenue, en vertu des dispositions combinées des articles R.108 et R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire présenter sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif par un avocat ;
Lire la suite…- Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
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- Cessation de fonctions·
- Licenciement·
- Centre hospitalier·
- Tribunaux administratifs·
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- Conseil d'administration·
- Emploi·
- Demande
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre » ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que pour les litiges en matière fiscale, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière ;
Lire la suite…- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
- Opposabilité des interprétations administratives (art·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
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- Exemptions et exonérations·
- Taxe sur la valeur ajoutée
3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 1990, 89LY00870, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes des 2 e et 3 e alinéas de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : « Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. […] qu'en vertu de ces règles le demandeur ne peut être réputé s'être désisté de sa demande que dans les cas où il n'a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le président du tribunal administratif de produire le mémoire ampliatif dont il avait expressément annoncé l'envoi, ou de rétablir le dossier qui lui a été communiqué sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R.109 de ce code ;
Lire la suite…- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
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- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Contributions et taxes·
- Incidents -désistement·
- Désistement·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Contentieux·
- Date
Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 162 du code des domaines de l'Etat qui dispensent du ministère d'avocat les instances intéressant les biens domaniaux ou auxquelles le service des domaines est partie. En effet, au terme de cet article : « Devant les juridictions judiciaires, […] l'article R. 109 (1/) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que les requêtes introductives d'instance et les mémoires concernant les litiges en matière de contrats relatifs au domaine public et de contentieux de grande voierie ne doivent pas obligatoirement être présentés par un avocat. […]
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