Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION III : La représentation des parties / PARAGRAPHE I : Représentation des parties devant le tribunal administratif
Article R110 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1996
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 2 () JORF 16 juillet 1996
Les parties peuvent également se faire représenter :
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ;
2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.
Commentaires • 5
Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée ; que ce dernier article dispose que l'action subrogatoire prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie ; qu'à supposer que la commune, […] en vertu de la délibération du conseil municipal, repr& […] #8217;article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, un tel mandat ne peut être regardé comme ayant eu pour seul objet l'accomplissement des actes de la procédure ; […]
Lire la suite…En effet, l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 devenu depuis lors articles R.78 à R.80 du code des tribunaux administratifs, puis R.108 à R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, impose que les requêtes soient présentées par un avocat, ou bien, dans les cas dispensés d'un tel ministère, […]
Lire la suite…Décisions • 142
[…] Considérant qu'en application de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsque les requêtes sont présentées au nom d'une personne morale, elles doivent être signées par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre : « Par dérogation aux dispositions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R.108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.197-4 du présent livre sont applicables » ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 2000, 99LY02919, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions des articles R. 108 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confient le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal administratif pour les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel à l'exception de certains litiges ; qu'aux termes de l'article R. 110 : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur ou, dans le cas d'une personne morale, […]
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du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir, compte tenu des termes de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, si lorsque le requérant est représenté par un avocat, il y a lieu ou non pour le tribunal administratif de s'assurer que la personne morale pour le compte de laquelle il agit a régulièrement habilité un de ses représentants pour engager […] l'action en justice ;
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