Article R114 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R83

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R431-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Sous réserve des dispositions de l'article R. 115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, soit aux chefs de services extérieurs des administrations de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
1° Aux chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;
2° Au préfet ou au préfet de région dans les autres cas.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2022

des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. […] Par ailleurs, si la liste des matières pouvant faire l'objet d'une dispense de conclusions devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel est fixée par l'article R. 732-1-1 du CJA, c'est l'article L. 732-1 qui ménage, depuis 2011, […] qui ne fait pas partie des formations de jugement, ne sera plus appelé à conclure sur toutes les affaires, le décret attaqué [qui modifiait l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur] ne touche ni à la composition de ces formations, composition qui demeure conforme à ce que prévoit l'article L. 4 du […] [même] code (…), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions55


1Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 4 février 1998, 95LY01335, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu des dispositions combinées des articles R. 114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, seul le trésorier-payeur général, chef des services déconcentrés de la comptabilité publique du département, est compétent pour assurer la défense de l'administration devant le tribunal administratif dans un litige concernant le recouvrement d'un impôt direct.

 Lire la suite…
  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Régularité de la procédure -contentieux du recouvrement·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Détermination du défendeur·
  • Introduction de l'instance·
  • Trésorier-payeur général·
  • Trésorier-payeur-général·
  • Contributions et taxes·
  • Qualité pour agir·
  • Procédure

2Cour administrative d'appel de Douai, 30 décembre 2010, n° 10DA00312
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur en 1996 : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, soit aux chefs de services extérieurs des administrations de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. » ;

 Lire la suite…
  • Ingénierie·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juge des référés·
  • Ordonnance·
  • Demande·
  • Annulation·
  • Provision

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 octobre 2002, 97NC00995, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 114 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, aux termes desquelles : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, soit aux chefs de service extérieurs des administrations de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. […]

 Lire la suite…
  • Action en recouvrement·
  • Contributions et taxes·
  • Actes de recouvrement·
  • Recouvrement·
  • Généralités·
  • Tiers détenteur·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).