Article R115 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/04/1994
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Version19/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R83 et R83-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R431-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 avril 1994
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Revue Générale du Droit

CE, 10 fév. 1982, Eyraud, req. n° 27949 : « ni les dispositions des articles R. 115 et R. 116 du Code des tribunaux administratifs, relatives à la désignation d'un rapporteur et à la présentation du rapport, ni celles de l'article R. 166 du même code, qui prévoient qu'un rapport est fait en séance publique par un membre du tribunal administratif, ni d'ailleurs aucun principe, n'obligent le tribunal à communiquer le rapport aux parties » (selon le résumé […] R. 732-1 CJA. [↩]

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Décisions23


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 février 1999, 97PA03445 98PA00090, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 115, 2 e alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat devant le tribunal administratif de Papeete sont signés, soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué soit par le haut-commissaire ou son délégué ; […]

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  • Institutions propres aux territoires d'outre-mer·
  • Polynesie française·
  • Outre-mer·
  • Tribunaux administratifs·
  • Polynésie française·
  • Territoire d'outre-mer·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • L'etat·
  • Remboursement

2Tribunal administratif de Dijon, 10 avril 2014, n° 1202420
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Bourgogne ; elle indique que conformément aux dispositions de l'article R. 115 du code des tribunaux administratifs et du décret n° 87-1116 du 24 mars 1987, elle n'est pas compétente pour représenter l'État dans la présente instance ;

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  • Machine

3Cour administrative d'appel de Douai, 30 décembre 2010, n° 10DA00312
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur en 1996 : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, soit aux chefs de services extérieurs des administrations de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. » ;

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  • Demande·
  • Annulation·
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