Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION III : La représentation des parties / PARAGRAPHE I : Représentation des parties devant le tribunal administratif
Article R115 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
Commentaires • 2
CE, 10 fév. 1982, Eyraud, req. n° 27949 : « ni les dispositions des articles R. 115 et R. 116 du Code des tribunaux administratifs, relatives à la désignation d'un rapporteur et à la présentation du rapport, ni celles de l'article R. 166 du même code, qui prévoient qu'un rapport est fait en séance publique par un membre du tribunal administratif, ni d'ailleurs aucun principe, n'obligent le tribunal à communiquer le rapport aux parties » (selon le résumé […] R. 732-1 CJA. [↩]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 115, 2 e alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat devant le tribunal administratif de Papeete sont signés, soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué soit par le haut-commissaire ou son délégué ; […]
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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Bourgogne ; elle indique que conformément aux dispositions de l'article R. 115 du code des tribunaux administratifs et du décret n° 87-1116 du 24 mars 1987, elle n'est pas compétente pour représenter l'État dans la présente instance ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 30 décembre 2010, n° 10DA00312
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur en 1996 : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, soit aux chefs de services extérieurs des administrations de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. » ;
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