Article R116 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

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Version18/03/1992
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Version01/09/1995
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Version16/07/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. R811-8 (M), Code de justice administrative. - art. R811-7 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1992

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°92-245 du 17 mars 1992 - art. 6 () JORF 18 mars 1992

Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière :
1° D'élections ;
2° De contraventions de grande voirie ;
3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés.
Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.
En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Entrée en vigueur le 18 mars 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 1995
3 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 1er octobre 2015

réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ». […] Voyez Section, 11 février 1983, Ministre du travail, p. 63, […] pour le défaut de mention du caractère public de l'audience ; ou encore 17 avril 1989, Sté Hostellerie du grand cerf, au Rec. p. 588 pour la dispense de conclusions du commissaire du gouvernement prévue par l'ancien article R. 116 du code des tribunaux administratifs. […] De même, si l'article R. 741-2 dispose que la décision juridictionnelle mentionne que le rapporteur public a été entendu à l'audience, […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 mai 2011

Enfin et surtout, tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel, le paragraphe VI du même article prévoit que « le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances », […] aux termes de son XI, le 1er janvier 2011. […] R. Keller). […] Par votre décision de 1996, vous avez ainsi jugé que si le fils majeur du requérant initial « ne pouvait, eu égard aux dispositions des articles R. 108 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2010

[…] Réglant l'affaire au fond dans cette mesure, vous pourrez rejeter la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la Justice, l'appel contre un jugement statuant sur un recours pour excès de pouvoir contre un acte d'une autorité administrative étant dispensé du ministère d'avocat en application de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête d'appel.

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Décisions423


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 juin 1993, 91BX00854, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;

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  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Ministere d'avocat·
  • Obligation·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Conseil d'etat·
  • Contentieux·
  • Décision implicite

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 février 1993, 91BX00857, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;

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  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Ministere d'avocat·
  • Obligation·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Conseil d'etat·
  • Contentieux·
  • Décision implicite

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 92NT00202, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.1O8 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;

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  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Ministere d'avocat·
  • Obligation·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Associations·
  • Mandataire
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