Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Les appelants peuvent joindre à leur pourvoi par requête distincte, une demande tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution.
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs : "Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; Cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée …" ; qu'il résulte de l'instruction que l'expert a adressé à l'ENTREPRISE LOUIS POLES une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 décembre 1979 l'avisant que la première réunion d'expertise se tiendrait sur le chantier le 26 décembre 1979 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification » ;
[…] La commune demande, sur le fondement des articles R. 511-7 et R. 511-8 du code de justice administrative, précédemment articles R. 123 et R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans l'attente de la décision de la cour à intervenir en ce qui concerne sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n 003216 du président du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 28 décembre 2000 prononçant le sursis à l'exécution de l'arrêté de permis de construire qui lui a été délivré le 4 juillet 2000, de mettre fin, à titre provisoire, à ce sursis à exécution;