Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 5 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 126 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Si le tribunal ne trouve pas dans le rapport d'expertise des éclaircissements suffisants, il peut ordonner un supplément d'instruction … » ; que les dispositions susmentionnées ne font nullement obligation au tribunal de faire procéder à un complément d'expertise lorsque l'une des parties soutient que l'expertise initiale n'a pas apporté un résultat utile ;
[…] Considérant que conformément à l'article R.126 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur, l'article R.122-1 de ce code repris par l'article R.511-5 du code de justice administrative, n'était, en tout état de cause, pas applicable au cas où le sursis à exécution d'un jugement avait été ordonné par la cour administrative d'appel ; qu'ainsi les conclusions de M. Y… tendant à ce qu'il soit donné acte au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE d'un désistement d'office, au motif qu'il n'a pas produit de mémoire confirmant sons recours, après le rejet de ces conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1997, ne sauraient être accueillies ;
[…] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y…, à M. X…, à la commune d'AUDUN LE TICHE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Une copie du présent arrêt sera transmise au ministère public près le Tribunal de grande instance territorialement compétent, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.122 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel applicables devant les Cours administratives d'appel en vertu de l'article R.126 du même code.
En premier lieu, s'agissant du recours à la procédure de référé-provision jugé insuffisant par le rapport, il convient de rappeler que celle-ci est instituée par l'article R. 126 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permet d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; une meilleure information de la faculté ainsi ouverte aux particuliers pourrait être envisagée.
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