Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
En vertu des dispositions combinées des articles R.127 et R.128 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur les honoraires d'un expert sont taxés par le président du tribunal administratif qui, d'une part, tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 127 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, relatif aux frais d'expertise : « Les honoraires sont taxés par le président qui tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni » ; […]
[…] Il n'y a pas lieu de réduire les honoraires taxés qui, compte tenu des dispositions de l'article R.127 du code des Tribunaux administratifs, […] Sur la regularite du jugement attaque : considerant d'une part qu'il resulte des dispositions de l'article r . 157 du code des tribunaux administratifs que lorsque le tribunal administratif se reunit en chambre du conseil pour statuer sur une contestation relative a la liquidation et a la taxe des frais d'expertise, operees par une ordonnance de son president, […] repris a l'article r 127 du code des tribunaux administratifs : « les honoraires sont taxes par le president qui tient compte des difficultes des operations et de l'importance, […]
[…] C. demande que ce montant soit porté à 13 144,40 F, comme en avait décidé le président dudit tribunal par ordonnance prise en application de l'article R.127 du code des tribunaux administratifs. […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 127 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : « Les rémunérations auxquelles les experts ont droit, leur sont allouées à titre ou sous la forme d'honoraires sans préjudice du remboursement des frais et débours. […]
Y…, tel qu'il avait été liquidé et taxé par une ordonnance du président de ce tribunal, en date du 22 février 1985 ; 2° porte ce montant à 31 917 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.127 à R.136 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. […]
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