Article R134 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R133Article R135
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°382016
Conclusions du rapporteur public · 10 février 2016

[…] du procès administratif (règle qui figure aujourd'hui à l'article R . 761-1 du code de justice administrative) ne nous semble pas faire échec à la qualification « d'action indemnitaire » au sens du 8° de l'article R . 811-1 dans la mesure où ces frais et honoraires constituent le seul objet de la demande, […] Une autre question est de savoir si cette demande était recevable. 2. […] Vous avez alors relevé que l'ordonnance de taxation n'avait pas été contestée dans les délais et que les conclusions incidentes de Mme L… étaient irrecevables. 1 Décision rendue dans le cadre de l'ancien article R.134 […]

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Décisions178

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 92NC00826, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC01377, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 décembre 1997, 96BX01266, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. […]

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