Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. […]
[…] du procès administratif (règle qui figure aujourd'hui à l'article R . 761-1 du code de justice administrative) ne nous semble pas faire échec à la qualification « d'action indemnitaire » au sens du 8° de l'article R . 811-1 dans la mesure où ces frais et honoraires constituent le seul objet de la demande, […] Une autre question est de savoir si cette demande était recevable. 2. […] Vous avez alors relevé que l'ordonnance de taxation n'avait pas été contestée dans les délais et que les conclusions incidentes de Mme L… étaient irrecevables. 1 Décision rendue dans le cadre de l'ancien article R.134 […]
Lire la suite…