Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE II : Procédures d'urgence / SECTION I : Le référé
Article R135 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les experts ou les parties peuvent « contester la liquidation et la taxe des frais d'expertise devant le tribunal administratif statuant en chambre du conseil » ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, si l'affaire a été appelée pour être jugée en chambre du […] Y… à ses conclusions ne saurait être accueillie ;
Lire la suite…[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 135 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la contestation par un expert de l'ordonnance par laquelle le président d'un tribunal administratif a liquidé et taxé les frais d'une expertise est portée devant le tribunal administratif statuant en chambre du conseil ; que la convocation des parties devant cette formation n' […] X… est en droit, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, d'obtenir les intérêts de la somme de 104 032,11 F à compter du 26 novembre 1985, date de dépôt de sa note d'honoraires au greffe du tribunal administratif de Rouen ;
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R.128 à R.130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant » ;
Lire la suite…- Caractère frustratoire -existence·
- Moyens d'investigation·
- Recours à l'expertise·
- Instruction·
- Expertise·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Société anonyme·
- Commune·
- Référé
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : A Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.135 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience … ; que M me Z… indique, elle-même, avoir été avisée de l'audience 8 jours avant la date à laquelle sa demande devant le tribunal administratif de Fort-de-France a été appelée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à alléguer que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Lire la suite…- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Détermination du revenu imposable·
- Contributions et taxes·
- Charges déductibles·
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- Règles générales·
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- Réduction d'impôt·
- Dominique·
- Dépense
3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 novembre 1999, 99LY01307, inédit au recueil Lebon
[…] 1°) de suspendre immédiatement à titre provisoire, en application des dispositions de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exécution de l'ordonnance n° 990247 en date du 31 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon, statuant en référé, a ordonné à M. Jean Pierre PEAUGER de libérer le hangar qu'il occupe sur l'aérodrome d'Autun Bellevue et lui a enjoint sous astreinte de 100 francs par jour, de remettre la clef du local à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHALON-SUR-SAONE, AUTUN ET LOUHANS dans les 48 heures de la notification ;
Lire la suite…- Référé tendant au prononce d'une mesure urgente·
- Procédures d'urgence·
- Conditions·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Chambres de commerce·
- Industrie·
- Aérodrome·
- Aéronef·
- Juge des référés
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d' […] ; d'une éventuelle suspension de l'exécution de ladite mesure ;
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