Article R130 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R129
Article R131

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaires6

1Quand et comment former un référé conservatoire pour obtenir très rapidement la communication d’un document administratif ?
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 2 février 2022

L'Administration a un mois pour répondre à la demande (article R311-13 du Code des relations entre le public et l'administration), faute de quoi le silence est regardé (article R.311-12 du Code des relations entre le public et l'administration) comme une décision implicite de refus de communication. […] 5 / 3 SSR, du 5 décembre 1990, 112086, mentionné aux tables du recueil Lebon « (…) Le juge des référés du tribunal administratif compétent tient des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le pouvoir d'inviter l'administration dans tous les cas d'urgence, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°371121
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2014

Bertrand DACOSTA, rapporteur public De longue date, le référé « mesures utiles », aujourd'hui codifié à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être utilisé par une personne publique, dans un cadre contractuel, pour demander au juge d'ordonner au cocontractant que celui-ci satisfasse à ses obligations. […] Sur ce dernier point, l'article L. 521-3 n'a pas repris la condition figurant antérieurement à l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, condition tenant à ce que la mesure ne préjudicie pas au principal, que vous aviez interprétée comme impliquant qu'elle ne se heurte 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3Conséquences de la réforme des procédures d'urgence devant le juge administratifAccès limité
Le Moniteur · 16 novembre 2001
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Décisions407

1Conseil d'Etat, 2 SS, du 19 novembre 1990, 114909, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'urgence le Président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;

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2Conseil d'Etat, du 12 juin 1991, 102703, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » ;

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 février 2000, 188954, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations … » ; que, […] Considérant que ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables devant le juge des référés statuant en application de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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