Article R139 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R107 et R108

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R611-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties défenderesses, en même temps que les copies des requêtes et mémoires déposés au greffe, en exécution des articles R. 90 et suivants. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.
Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que les avertissements prévus par l'article R. 90 sont obligatoirement effectués au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997
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Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1998

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[…] l'a condamné à verser à Mme Y… la somme de 150 000 F, assortie des intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code […] des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. […] #8217;article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : « Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; […]

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Vu, 7°) sous le n° 189931, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1997, l'ordonnance en date du 22 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le […] la nature et aurait ainsi pris une mesure relevant de la compétence du législateur en violation de l'article 34 de la Constitution doit être écarté ;

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Décisions196


1Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 25 juin 2004, 252768, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience… ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mandataire de M. A n'a pas reçu l'avis d'audience, envoyé à une adresse erronée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

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  • Justice administrative·
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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 92PA00933, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z… a accusé réception le 12 janvier 1992 du courrier l'informant, conformément aux dispositions des articles R.193 et R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du jour de l'audience ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne saurait être accueilli ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 novembre 1998, 96BX02364, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation … » ;

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