Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999
Les demandes présentées contre une délibération de l'assemblée territoriale sont communiquées au président de l'assemblée territoriale.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prises au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.
[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : « Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de demander, […]
[…] par suite, la requête d'appel de cette commune contre le jugement précité, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1996, a été présentée dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa 1 er de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.228 du code précité : « Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif » ; qu'ainsi, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans une instance par le tribunal administratif. » ;