Article R144 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R143Article R145
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions26

1Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1991, 90PA00953, inédit au recueil LebonRejet

[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : « Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de demander, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 96NC00975, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] par suite, la requête d'appel de cette commune contre le jugement précité, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1996, a été présentée dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa 1 er de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.228 du code précité : « Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif » ; qu'ainsi, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 décembre 1994, 92LY00900, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans une instance par le tribunal administratif. » ;

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