Article R149-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R149-1
Article R150

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est créé par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 8 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.
Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116 le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1

1Conseil d’Etat, SSR., 29 juillet 1998, Syndicat des avocats de France, requête numéro 188715, rec. p. 313
revuegeneraledudroit.eu · 29 juillet 1998

[…] des articles R . 89 et suivants et de l'article R . 98, […] Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe I de l'article 8 du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 149 -1, inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le paragraphe I de l'article 8 du décret attaqué : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible […] La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R […]

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Décisions126

1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 00LY02446, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2 ) d'annuler cette décision ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser … -S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2 » et qu'aux termes de ce dernier article : « - A l'expiration du délai, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 23 juillet 2002, n° 0002833TRejet

[…] LE PRÉSIDENT DE LA 2 EME CHAMBRE DE LA […] notamment des termes mêmes de l'ordonnance attaquée, que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par M me X comme irrecevable, faute d'avoir été régularisée par la production de la décision attaquée ou de la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation, dans le délai fixé par la voie d'une mise en demeure qui lui a été adressée conformément à l'article R.149.2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R.612.2 du code de justice administrative ; que dans sa requête d'appel, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 octobre 1998, 98LY01371, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2 ) d'annuler la décision du 9 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée … de la décision attaquée … » ; qu'aux termes de l'article R.149-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, […] la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149.2. » ; qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code : « A l'expiration du délai, […]

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