Article R149-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/09/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R612-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est créé par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 8 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.
Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116 le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 149-1, inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le paragraphe I de l'article 8 du décret attaqué : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. […] ladite communication leur paraît appeler ; que cette disposition, précisant une garantie procédurale bénéficiant aux parties, ne porte atteinte ni au principe du contradictoire ni aux droits de la défense ;

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Conclusions du rapporteur public

Vous lui avez précisé qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois, l'irrecevabilité serait définitive, en application de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]

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Décisions127


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 avril 1999, 98NT01253, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif au droit de timbre : « Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable », et que l'article R.149-2 du même code dispose : « A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1 … ne sont pas susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 février 1999, 97BX02086, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; qu'aux termes de l'article R.149-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai du recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ( …) S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles ( …) R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure prévue à l'article R.149-2. » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 2000, 99LY02819, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. Cyrille X…, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne s'était pas acquitté du droit de timbre prescrit à l'article 1089 B du code général des impôts, en dépit de la réception par ses soins, le 17 août 1999, et conformément aux dispositions des articles R.149-1 et 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une mise en demeure lui enjoignant de régulariser sa demande ; que cette irrecevabilité, d'ailleurs fondée, n'est pas contestée par M. Cyrille X…, lequel se borne à réitérer ses écritures de première instance ; que la requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

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