Article R153-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R153Article R154
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires15

1Une grave atteinte aux droits de la défense en matière de contrôle fiscal des comptabilités informatiséesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 18 octobre 2018

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°406802
Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2018

L'article R. 634-1 du code prescrit une suspension de l'instance, qui prend la forme d'un non-lieu en l'état jusqu'à constitution d'un nouvel avocat. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°394046
Conclusions du rapporteur public · 17 mars 2017

[…] par la voie de l'appel incident, par la société, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif et remis à la charge de la société les impositions et pénalités dont elle avait été déchargée, et a rejeté l'appel incident de la société. […] La cour a en effet estimé que la demande présentée par la société Socoter devant le tribunal administratif était irrecevable faute d'avoir été précédée, […] aux Tables sur ce point), vous avez jugé, dans le cas d'un président de tribunal administratif ayant informé les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]

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Décisions+500

1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 mars 1999, 96PA01293 96PA01712, inédit au recueil LebonRejet

[…] 3 ) de condamner le département des Hauts-de-Seine ou à défaut la ville de Paris à lui payer la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] qu'en estimant, compte tenu des termes de l'article 3 de la loi du 21 mars 1948, que la convention susmentionnée devait être regardée comme ayant pris fin à la date du 1 er janvier 1945, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen et n'était donc pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le jugement attaqué a donc été régulièrement rendu ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 00NC00626, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en réponse à la communication qui lui avait été adressée par le vice-président du tribunal administratif en date du 8 février 2000, au titre de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, M. X…, […] Considérant qu'à supposer que M. X… ait entendu agir au nom de sa mère illettrée et vivant à l'étranger, aux termes de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. / les parties peuvent également se faire représenter : 1 par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ( …) » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 novembre 1996, 95PA03854, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qu'ainsi la commune entendait justifier de l'existence d'un besoin du service susceptible de l'autoriser, sur le fondement des articles 4 de la loi du 11 janvier 1984 et 3 de la loi du 26 janvier 1984, à faire appel à un agent non titulaire ; que le tribunal en indiquant que les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 n'avaient pas été respectées de sorte que la commune ne pouvait prétendre au bénéfice du régime légal qu'elle invoquait, n'a pas soulevé d'office un moyen et n'était donc pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]

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