Article R153-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version24/01/1992
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Version01/09/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R611-7 (M)

Entrée en vigueur le 24 janvier 1992

Est créé par : Décret 92-77 1992-01-22 art. 3 JORF 24 janvier 1992

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997
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Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2018

L'article R. 634-1 du code prescrit une suspension de l'instance, qui prend la forme d'un non-lieu en l'état jusqu'à constitution d'un nouvel avocat. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2017

NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …

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Décisions+500


1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 223023, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date des faits, sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 97LY02214, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. et M me X…, le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen tiré du défaut de paiement du droit de timbre exigé par l'article 1089 B du code général des impôts, après en avoir informé les parties en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la communication tardive du mémoire en défense de l'administration, sur lequel les premiers juges ne se sont pas fondés, est restée sans influence sur la régularité du jugement ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 octobre 1998, 97LY02715, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations » ;

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  • Annulation
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