Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE III : L'instruction / SECTION IV : Communication des moyens d'ordre public
Article R153-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 1992
Est créé par : Décret 92-77 1992-01-22 art. 3 JORF 24 janvier 1992
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 37
L'article R. 634-1 du code prescrit une suspension de l'instance, qui prend la forme d'un non-lieu en l'état jusqu'à constitution d'un nouvel avocat. […]
Lire la suite…NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date des faits, sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. et M me X…, le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen tiré du défaut de paiement du droit de timbre exigé par l'article 1089 B du code général des impôts, après en avoir informé les parties en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la communication tardive du mémoire en défense de l'administration, sur lequel les premiers juges ne se sont pas fondés, est restée sans influence sur la régularité du jugement ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 octobre 1998, 97LY02715, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations » ;
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