Article R153-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version24/01/1992
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Version01/09/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R611-7 (M)

Entrée en vigueur le 24 janvier 1992

Est créé par : Décret 92-77 1992-01-22 art. 3 JORF 24 janvier 1992

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997
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Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2018

L'article R. 634-1 du code prescrit une suspension de l'instance, qui prend la forme d'un non-lieu en l'état jusqu'à constitution d'un nouvel avocat. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2017

NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01228, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu, en date du 20 mai 1999, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les informant qu'un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives aux frais d'expertise et tendant à la communication de documents juridictionnels et administratifs ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Mise à la retraite d'office·
  • Cessation de fonctions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Arrêt de travail·
  • Faux·
  • Annulation·
  • Actif·
  • Date·
  • Service

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 99NT00749, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.149 et R.153-1 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Conclusions recevables en appel·
  • Conclusions nouvelles·
  • En matiere fiscale·
  • Voies de recours·
  • Compétence·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit immobilier·
  • Cotisations

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 90NT00151, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment, les articles L.9 et R.153.1 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 :

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  • Rejet de ces conclusions pour irrecevabilité·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Rj1 procédure·
  • Conclusions·
  • Procédure·
  • Ville·
  • Tribunaux administratifs·
  • Engagement·
  • Trouble
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