Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE III : L'instruction / SECTION IV : Communication des moyens d'ordre public
Article R153-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 1992
Est créé par : Décret 92-77 1992-01-22 art. 3 JORF 24 janvier 1992
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 37
L'article R. 634-1 du code prescrit une suspension de l'instance, qui prend la forme d'un non-lieu en l'état jusqu'à constitution d'un nouvel avocat. […]
Lire la suite…NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu, en date du 20 mai 1999, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les informant qu'un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives aux frais d'expertise et tendant à la communication de documents juridictionnels et administratifs ;
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.149 et R.153-1 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 90NT00151, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment, les articles L.9 et R.153.1 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 :
Lire la suite…- Rejet de ces conclusions pour irrecevabilité·
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