Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance [*délai*] sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions des articles R. 154 à R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en ce qui concerne la décision de clôture de l'instruction et la décision de fixation de la date de l'audience. L'article R. 154 dispose que lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, […]
Lire la suite…[…] Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 105 805 : Considérant qu'aux termes de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : « L'intervention est formée par requête distincte. – Le président du tribunal administratif ordonne, s'il y a lieu, […] le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention » ; qu'aux termes de l'article R.159 : « Lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 1999 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-21 du code de la construction et de
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, […] Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de clôture fixée par l'ordonnance … » ; qu'aux termes de l'article R.156 du même code : « les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction … » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, […]
[…] En application de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2000 ; […] R. BOURGIN
[…] sur les modalités de clôture de l'instruction prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] l'instruction est close soit par ordonnance du président de la formation de jugement (art. R. 154), soit trois jours avant la date d'audience. […] R. 142). […] fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions régissant la clôture de l'instruction prévues par les articles R. 154 et R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne visent pas à sanctionner le défaut de diligences des parties. […] l'article 154 susvisé permet au président de la formation de jugement de prononcer la clôture de l'instruction lorsqu'il estime que l'affaire est en état, […]
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