Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 11 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.
, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention » ; qu'aux termes de l'article R.159 : « Lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. […] Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R.160 : « Le président peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. […] Article 3 : Il est donné acte du désistement du recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, contradictoirement avec la COMMUNE DE MONDELANGE et la société Weiler.
[…] Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1 er dans les conditions prévues par les articles R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
[…] Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour administrative d'appel. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
[…] qu'il y a lieu, en l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Sur la régularité du jugement du 30 janvier 1996 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date à laquelle le tribunal a statué : "Il n'est commis qu'un […] Z... en qualité d'expert ; que, dès lors, […]
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