Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention » ; qu'aux termes de l'article R.159 : « Lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. […] Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R.160 : « Le président peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. […] Article 3 : Il est donné acte du désistement du recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , […] actuellement codifié à l'article R .613-2 du code de justice administrative. [↩] Article R .2422-1 du code du travail. [↩] TA Paris, […] il en est de même devant le Conseil d'Etat ( article R .611-21 du code de justice administrative). [↩] Article R .613-2 du code de justice administrative […] . [↩] Article R .613-1 du code de justice administrative. [↩] Article R […]
Lire la suite…[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que selon le 3 e alinéa de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, les jugements visent l'ordonnance de clôture ; qu'aux termes de l'article R.160 du même code : « Le président peut rouvrir l'intruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours … Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties » ;
[…] Vu le code des communes et notamment son livre iv, titre i, chapitre ii ; vu l'arrete ministeriel du 26 septembre 1973 ; vu l'arrete ministeriel du 19 decembre 1973 ; vu le code des tribunaux administratifs et notamment ses articles r.110 et r.160 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
[…] Considérant que la circonstance que le président du tribunal administratif de Lyon ait, par une ordonnance du 4 janvier 1985 prise en vertu des dispositions de l'article R. 160 du code des tribunaux administratifs, décidé de réouvrir l'instruction ne faisait pas obstacle, alors que l'article R. 159 du même code n'imposait pas au président de prendre une nouvelle ordonnance pour clore l'instruction, à ce que le tribunal administratif statuât régulièrement le 26 février 1985 sur la demande dont il était saisi par M. X… ;
[…] Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la Société civile immobilière « LE GRAND LARGE » et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT sont relatifs au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 octobre 1987 : Considérant que selon le 3ème alinéa de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, les jugements visent l'ordonnance de clôture ; qu'aux termes de l'article R.160 du même code : « Le président peut rouvrir l'intruction par une décision […] 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit, et dans la mesure ainsi définie, à ces demandes ; […]
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