Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.169 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du Tribunal administratif peut accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours ; […] R. BOURGIN
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.169 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. » ;
[…] Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure il appartient aux demandeurs d'avancer les frais des mesures d'instruction qu'ils ont réclamées ; que les dispositions de l'article R 169 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prescrivent au président du tribunal de désigner la partie qui devra verser l'allocation provisionnelle, à valoir par le montant des honoraires et débours, demandée par un expert ne l'autorisent à mettre provisoirement cette allocation à la charge d'un défendeur que lorsque le tribunal a été saisi d'une instance au fond au terme de laquelle il sera statué sur la charge définitive des frais d'expertise ; […]