Article R169 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R168Article R169-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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1Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et procédure devant ces juridictionsAccès limité
Le Moniteur · 1 août 1997
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Décisions10

1Tribunal administratif de La Réunion, 20 avril 1999, n° 9900241

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.169 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du Tribunal administratif peut accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours ; […] R. BOURGIN

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 15 octobre 1998, 97MA01101, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.169 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. » ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, du 21 janvier 1992, 91LY00797, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure il appartient aux demandeurs d'avancer les frais des mesures d'instruction qu'ils ont réclamées ; que les dispositions de l'article R 169 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prescrivent au président du tribunal de désigner la partie qui devra verser l'allocation provisionnelle, à valoir par le montant des honoraires et débours, demandée par un expert ne l'autorisent à mettre provisoirement cette allocation à la charge d'un défendeur que lorsque le tribunal a été saisi d'une instance au fond au terme de laquelle il sera statué sur la charge définitive des frais d'expertise ; […]

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