Article R177 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R176Article R178
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions134

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1989, 83770, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par ordonnance en date du 7 octobre 1986 le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant « en la forme des référés » en application des dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, […] que cette ordonnance a été notifiée au président du conseil général de ce département le 13 octobre 1986 dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs ; […] soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti pour faire appel par l'article R. 103 du même code ; que, dès lors, […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 mars 1976, 95103, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considerant qu'il resulte des dispositions combinees des articles177 et râ 192 du code des tribunaux administratifs que, sauf dispositions contraires, l'appel contre le jugement des tribunaux administratifs doit etre forme dans le delai de deux mois a compter du jour ou la notification en a ete faite par le secretaire greffier en chef par lettre recommandee avec demande d'avis de reception ;

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3Conseil d'Etat, 9 SS, du 16 juin 1986, 47350, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue ;

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