Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Si l'enquête est confiée à un des membres de la formation de jugement, celui-ci dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est déposé au greffe et versé au dossier.
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par ordonnance en date du 7 octobre 1986 le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant « en la forme des référés » en application des dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, […] que cette ordonnance a été notifiée au président du conseil général de ce département le 13 octobre 1986 dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs ; […] soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti pour faire appel par l'article R. 103 du même code ; que, dès lors, […]
[…] Considerant qu'il resulte des dispositions combinees des articles râ 177 et râ 192 du code des tribunaux administratifs que, sauf dispositions contraires, l'appel contre le jugement des tribunaux administratifs doit etre forme dans le delai de deux mois a compter du jour ou la notification en a ete faite par le secretaire greffier en chef par lettre recommandee avec demande d'avis de reception ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue ;