Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation / SECTION V : Les mesures diverses d'instruction
Article R184 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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Application des dispositions de l'article R.184 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui rendent applicables devant ces juridictions les dispositions des articles 730 à 732 du nouveau code de procédure civile relatives aux commissions rogatoires. Tribunal administratif de Lyon commis par le tribunal administratif de Papeete à l'effet d'organiser une expertise dans une instance pendante devant ce dernier tribunal mais dans laquelle le requérant est domicilié dans le ressort du tribunal administratif de Lyon.
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Le premier alinéa article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoit que "si le président de la formation de jugement n'a pas pris d'ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience". […] sont issues de l'article 10 du décret n° 97-563 du 29 mai 1997, qui, dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice, a prévu qu'en l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction prise dans les conditions fixées à l'article R. 184 du code, la clôture de l'instruction, qui intervenait auparavant à l'audience, serait avancée et interviendrait désormais trois jours francs avant la date de l'audience, […]
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3. Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1998, n° 188715
[…] 7°) sous le n° 189931, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1 er septembre 1997, l'ordonnance en date du 22 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de MM. B…, A… et Y… ; […] des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que l'information prévue à l'article R. 153-1 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception (…) » ;
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