Article R184 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R151

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R626-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les dispositions des articles 730 à 732 du nouveau code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires sont applicables à la procédure devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions4


1Tribunal administratif de Papeete, du 27 mars 1990, mentionné aux tables du recueil Lebon
Désistement

Application des dispositions de l'article R.184 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui rendent applicables devant ces juridictions les dispositions des articles 730 à 732 du nouveau code de procédure civile relatives aux commissions rogatoires. Tribunal administratif de Lyon commis par le tribunal administratif de Papeete à l'effet d'organiser une expertise dans une instance pendante devant ce dernier tribunal mais dans laquelle le requérant est domicilié dans le ressort du tribunal administratif de Lyon.

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  • Notion de victime étrangère à l'opération de police·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Détenu pris en otage par l'un des mutins·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Services de l'État·
  • Services de police·
  • Instruction·
  • Procédure

2Conseil d'Etat, Avis 9 / 8 SSR, du 9 avril 1999, 202344, publié au recueil Lebon

Le premier alinéa article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoit que "si le président de la formation de jugement n'a pas pris d'ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience". […] sont issues de l'article 10 du décret n° 97-563 du 29 mai 1997, qui, dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice, a prévu qu'en l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction prise dans les conditions fixées à l'article R. 184 du code, la clôture de l'instruction, qui intervenait auparavant à l'audience, serait avancée et interviendrait désormais trois jours francs avant la date de l'audience, […]

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  • Pouvoirs généraux d'instruction du juge·
  • 155 du code des ta-caa)·
  • Instruction·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Audience·
  • Clôture·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Contentieux

3Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1998, n° 188715
Rejet

[…] 7°) sous le n° 189931, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1 er septembre 1997, l'ordonnance en date du 22 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de MM. B…, A… et Y… ; […] des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que l'information prévue à l'article R. 153-1 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception (…) » ;

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  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Excès de pouvoir·
  • Contentieux·
  • Attaque·
  • Sursis à exécution·
  • Fonction publique·
  • Garde des sceaux·
  • Contreseing
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