Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Article R627-1 Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement par son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. Article R627-2 Lorsqu'une mesure d'instruction est prescrite, […] visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations. […] Article R627-3 Les dispositions des articles 730 à 732 du code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires internes sont applicables. Article R627-4 Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, […]
Lire la suite…[…] . vu : — l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1 du protocole additionnel 1, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Virgil Ionescu, — les articles 690, 715, 727, 728, 731 et 732 du code de procédure civile, — les articles 14, 15,16 et 444 du nouveau code de procédure civile, — les articles 1134, 1351 et 1356 du code civil,
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 732 du Code de procédure civile, applicable en l'espèce compte tenu de la date de dépôt au greffe du cahier des charges, l'appel des jugements statuant en matière d'incident de saisie immobilière « sera signifié au domicile de l'avocat, et, s'il n'y a pas d'avocat, au domicile réel ou élu de l'intimé. Il sera notifié en même temps au greffier du tribunal, visé par lui, et mentionné par lui au cahier des charges. L'acte d'appel énoncera les griefs » ;
[…] Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de M me X qui tendent, d'une part, à ce que l'affaire soit portée devant la Cour d'appel de Paris en application des articles 730 à 732 du nouveau code de procédure civile et, d'autre part, à ce que sa maison lui soit restituée et à ce que des dommages-intérêts lui soient alloués sur le fondement des dispositions de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire ;