Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
[…] avocat de la société S.P.E.C.H.I.N.O.R., – les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions du recours tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 1983 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs, « sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […] peut annuler le refus de l'administration d'autoriser l'installation, ne peut accorder lui-même l'autorisation, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, qu'un tribunal administratif ne peut pas se déclarer incompétent sur les conclusions qui ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, […] Considérant qu'il est constant que l'appel au Conseil d'Etat formé par M me X… contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1985, qui lui a été notifié le 28 juin 1985, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 août 1985 avant l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R.192 du code des tribunaux administratifs ; […]
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon en date du 15 juin 1982 a été notifié au ministre délégué chargé du budget le 23 juin 1982 ; que son appel a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1982, dans les délais prévus à l'article R.192 du code des tribunaux administratifs, et non le 12 janvier 1983 comme cela a, par erreur, été visé dans la décision n° 45 157 ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. X… ne peut qu'être rejetée ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.117. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue » ;
Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. l'urbanisme doit bien être regardé comme un jugement « avant-dire droit » au sens de l'article R. 811-6 du CJA. […] Bretonneau dans ses conclusions sous votre décision d'Assemblée CNCCFP c/ Mme M... et société éditrice de Médiapart (27 mars 2015, n° 382083), […] p. 70 10 Et auparavant à l'article R. 229, et précédemment au premier alinéa de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] R. 811-1-1 du CJA. […] Si d'ailleurs, contrairement à ce que nous vous suggérons, […]
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