Article R207 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version18/01/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 88-905 1988-09-02 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R113-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-30 du 13 janvier 1997 - art. 5 () JORF 18 janvier 1997

La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours [*délai*] du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du présent code.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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