Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION VII : Les dépens
Article R221 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 164 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Celle-ci statue en formation de jugement.
Commentaire • 1
Décisions • 35
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. » ; que l'article R.221 précité dispose que : « Les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. » ;
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[…] 1°) de réformer le jugement n° 99-2310 du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a estimé que les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 n'étaient pas recevables ; 2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 octobre 1998, 95NT01369, inédit au recueil Lebon
[…] 3 ) de condamner l'administration aux dépens et autres sommes conformément aux dispositions des articles R.217 à R.221 et R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et consistant notamment dans les honoraires comptables refusés au titre de la période vérifiée, dans les honoraires d'avocat relatifs à la présente saisine ainsi qu'aux intérêts moratoires au taux légal ;
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