Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision », et qu'aux termes de l'article R.226 dudit code : « Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R.211, elle ne peut former tierce opposition que dans un délai de deux mois à dater de cette notification ou signification » ; que la notification de la décision, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement représentés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ; qu'en vertu de l'article R. 226 du même code, la tierce opposition doit être formée dans les deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision faite dans les conditions prévues à l'article R. 211 dudit code, lesquelles disposent que « les jugements, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 226 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce-opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;