Article R226 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R225Article R227
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions7

1Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 11 décembre 1997, 96PA02098, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision », et qu'aux termes de l'article R.226 dudit code : « Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R.211, elle ne peut former tierce opposition que dans un délai de deux mois à dater de cette notification ou signification » ; que la notification de la décision, […]

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 décembre 1999, 177074, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement représentés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ; qu'en vertu de l'article R. 226 du même code, la tierce opposition doit être formée dans les deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision faite dans les conditions prévues à l'article R. 211 dudit code, lesquelles disposent que « les jugements, […]

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3Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 décembre 1997, 161488, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 226 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce-opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

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