Article R229 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version19/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R192

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 811-4 du Code de la justice administrative, Article R. 811-6 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R811-6 (V), Code de justice administrative. - art. R811-4 (VT), Code de justice administrative. - art. R811-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212.
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
Dans la collectivité territoriale de Mayotte et en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Conclusions du rapporteur public

Tel était également le cas pendant longtemps pour la notification des décisions de justice jusqu'à l'intervention des articles R. 211 et R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aujourd'hui repris à l'article R. 751-3 du code de justice administrative (comparer : CE 19 janvier 1998, SARL Armement frigorifique martiniquais, n°165164, aux Tables). […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 94NT00273, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 » ;

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  • Interruption par un recours administratif prealable·
  • Interruption et prolongation des délais·
  • Introduction de l'instance·
  • Voies de recours·
  • Délai d'appel·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aménagement du territoire·
  • Commune

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 novembre 1995, 93NC00537, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ; il court … à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; que l'article R.211 précise : « Sauf disposition contraire les jugements … sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception … »

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  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Budget·
  • Impôt·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Notification·
  • Appel·
  • Procédures fiscales

3Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 23 juillet 1998, 97MA00807 97MA01397, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. » ; que l'article R.221 précité dispose que : « Les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. » ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Introduction de l'instance·
  • Intérêt a agir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Appel·
  • Permis de construire·
  • Notification·
  • Utilisation du sol
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