Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VII : Les voies de recours / SECTION III : L'appel
Article R229 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
Dans la collectivité territoriale de Mayotte et en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
Commentaires • 10
Tel était également le cas pendant longtemps pour la notification des décisions de justice jusqu'à l'intervention des articles R. 211 et R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aujourd'hui repris à l'article R. 751-3 du code de justice administrative (comparer : CE 19 janvier 1998, SARL Armement frigorifique martiniquais, n°165164, aux Tables). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 » ;
Lire la suite…- Interruption par un recours administratif prealable·
- Interruption et prolongation des délais·
- Introduction de l'instance·
- Voies de recours·
- Délai d'appel·
- Recevabilité·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Aménagement du territoire·
- Commune
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ; il court … à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; que l'article R.211 précise : « Sauf disposition contraire les jugements … sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception … »
Lire la suite…- Voies de recours·
- Recevabilité·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Budget·
- Impôt·
- Commissaire du gouvernement·
- Notification·
- Appel·
- Procédures fiscales
3. Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 23 juillet 1998, 97MA00807 97MA01397, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. » ; que l'article R.221 précité dispose que : « Les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. » ;
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Introduction de l'instance·
- Intérêt a agir·
- Tribunaux administratifs·
- Commune·
- Appel·
- Permis de construire·
- Notification·
- Utilisation du sol