Article R212 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R211
Article R213

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le président peut décider en outre de faire notifier aux parties la décision par la voie administrative mentionnée à l'article R. 140.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°425111
Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2020

[…] pour le déclenchement du délai de recours de 48 heures contre une OQTF sans délai, une notification par voie administrative – seule modalité de notification mentionnée au II de l'article L. 512-1 du CESEDA – et une notification par voie postale. […] aux tables, à propos des articles R. 211 et R. 212 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) que la notification par voie administrative présente autant de garantie que la notification par voie postale, l'inverse n'est pas réciproque. […] Le ministre vous demande de ne pas faire droit aux conclusions présentées par l'avocat du requérant au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991, […]

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2Conseil d’Etat, SSR., 29 juillet 1998, Syndicat des avocats de France, requête numéro 188715, rec. p. 313
revuegeneraledudroit.eu · 29 juillet 1998

résultant du paragraphe III de l'article 7 du décret attaqué : « Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 89 et suivants et de l'article R. 98, […] Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué : Considérant que le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué a inséré dansle code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel un article R. 138-1 aux termes duquel : « Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, […]

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3Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et procédure devant ces juridictionsAccès limité
Le Moniteur · 1 août 1997
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Décisions74

1Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 septembre 2001, 97LY00864, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 » ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code : « sauf disposition contraire, les jugements … sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception … » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 janvier 2002, 98BX02189, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : ASauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 221 et R. 212" ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2000, 96LY01720 96LY02393, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « … Les jugements … sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel … » ; qu'aux termes de l'article R229 du même code : « … Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R211 et R212. » ;

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