Article R237 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R236Article R238
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décision1

1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 10 juin 1996, 162439, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 237 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Si les réclamants n'ont pas de mandataire ou de défenseur commun, l'avertissement du jour où leur requête sera portée en séance sera adressé au premier dénommé dans leur protestation » ; qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X… et A… ont désigné Maître Z… comme mandataire commun ; que le moyen tiré de ce que M. A… n'aurait pas été personnellement avisé par le tribunal administratif du jour de l'audience doit dès lors être écarté ;

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