Article R241 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R210

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R775-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

L'introduction, l'instruction et le jugement des instances en matière d'édifices menaçant ruine sont régis par les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-3 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions9


1CEDH, Commission (plénière), V. ET P. c. la FRANCE, 5 septembre 1991, 17550/90;17825/91

[…] 75. Le décret 90-93 du 25 janvier 1990 fixe les modalités de l'exercice des recours et la procédure y relative et complète l'article R 241 du code des tribunaux administratifs : "Article R.241-1 - Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement

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  • Sri lanka·
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2Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 6 novembre 2000, 217830, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 241-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 dudit code et qu'aux termes de l'article R. 241-14 dudit code : « Le jugement est prononcé à l'audience » ; que dès lors, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif n'était tenu par aucun texte de suspendre l'audience avant de prononcer le jugement ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui n'a pas été précédé d'un délibéré, n'est pas intervenu selon une procédure irrégulière ;

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  • Reconduite à la frontière·
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3Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 19 janvier 2001, 221935, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un agent des services de police s'est présenté sans succès, à trois reprises, la veille et le jour de l'audience, au domicile de M. X… pour l'avertir de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ; que, par suite, la circonstance que l'intéressé n'ait pu, comme il le prétend, être présent à l'audience à défaut d'avoir eu connaissance de ces informations, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

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  • Excès de pouvoir·
  • Frontière
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