Article R241 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R210

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R775-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

L'introduction, l'instruction et le jugement des instances en matière d'édifices menaçant ruine sont régis par les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-3 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions9


1CEDH, Commission (plénière), V. ET P. c. la FRANCE, 5 septembre 1991, 17550/90;17825/91

[…] 75. Le décret 90-93 du 25 janvier 1990 fixe les modalités de l'exercice des recours et la procédure y relative et complète l'article R 241 du code des tribunaux administratifs : "Article R.241-1 - Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement

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  • Sri lanka·
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  • Gouvernement·
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  • Asile·
  • Recours

2Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 6 novembre 2000, 217830, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 241-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 dudit code et qu'aux termes de l'article R. 241-14 dudit code : « Le jugement est prononcé à l'audience » ; que dès lors, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif n'était tenu par aucun texte de suspendre l'audience avant de prononcer le jugement ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui n'a pas été précédé d'un délibéré, n'est pas intervenu selon une procédure irrégulière ;

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  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Légalité·
  • Attaque·
  • Liberté fondamentale·
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3Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 92NC00406, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'un arrêt d'une Cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification … » ; […] qu'ainsi la décision de la Cour est entachée d'une erreur matérielle dont la commune de Chichée peut, conformément aux dispositions de l'article 241 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel demander la rectification ; […]

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  • Recours en rectification d'erreur matérielle·
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