Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
En vertu des dispositions de l'article R.241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans le cas où l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française le demande, le président nomme un interprète. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans le cas où l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française le demande, le président nomme un interprète » ; qu'il appartient au président du tribunal d'apprécier si l'intéressé est en mesure de comprendre et de s'exprimer suffisamment en français ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. » ;
[…] Considérant que M. X…, d'ailleurs assisté d'un avocat, n'a pas demandé à être assisté d'un interprète, comme l'article R 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable lui en offrait la possibilité, au cas où il n'aurait pas suffisamment parlé la langue française ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, que faute pour lui d'avoir été assisté d'un interprète, le jugement attaqué serait irrégulier ;