Article R241-13 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R241-12
Article R241-14
Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions22

1Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 29 octobre 1997, 179493, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel …« après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations » ;

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2Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 17 mai 1995, 151862, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dirigée contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière « doit contenir … l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée … » ; […] dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigner d'office … » ; qu'aux termes de l'article R.241-12 : « Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites » ; qu'enfin aux termes de l'article R.241-13 : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, […]

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3Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 15 avril 1992, 131862, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours dirigé contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière « doit contenir (…) l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée » ; qu'aux termes de l'article R.241-12 du même code : « Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites » ; qu'enfin aux termes de l'article R.241-13 : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales … » ;

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