Article R241-17 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R776-17 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1990

Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 209, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions36


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 13 novembre 2001, 98MA00119, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les voies et délais de recours n'aient pas été indiquées sur l'exemplaire du jugement notifié à M. Jean-Claude Z… ne constitue ni une violation des dispositions de l'article R.241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel retranscrites à l'article R.276-17 du code de justice administrative et qui ne sont applicables qu'au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, ni une irrégularité du jugement attaqué lui-même ;

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Faits constitutifs·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Régularité·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Jugement

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 23 février 2001, 220485, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 15 février 2000 a été notifié au PREFET DE POLICE le 27 mars 2000 dans les conditions prévues à l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables ; que, le délai d'un mois susmentionné étant un délai franc, l'appel du préfet dirigé contre ce jugement, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2000, était recevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X… à la requête du PREFET DE POLICE doit être écartée ;

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  • Reconduite à la frontière·
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  • Conseil d'etat·
  • Carte de séjour·
  • Étranger·
  • Contentieux·
  • Pièces

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 30 décembre 1996, 164991, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'un mois imparti pour faire appel des jugements rendus en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa » ; que le deuxième alinéa de l'article R. 241-17 dispose : « S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée » ;

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  • Jugement·
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