Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE IV : Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière
Article R241-17 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
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[…] Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les voies et délais de recours n'aient pas été indiquées sur l'exemplaire du jugement notifié à M. Jean-Claude Z… ne constitue ni une violation des dispositions de l'article R.241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel retranscrites à l'article R.276-17 du code de justice administrative et qui ne sont applicables qu'au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, ni une irrégularité du jugement attaqué lui-même ;
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 15 février 2000 a été notifié au PREFET DE POLICE le 27 mars 2000 dans les conditions prévues à l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables ; que, le délai d'un mois susmentionné étant un délai franc, l'appel du préfet dirigé contre ce jugement, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2000, était recevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X… à la requête du PREFET DE POLICE doit être écartée ;
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3. Conseil d'Etat, 6 SS, du 30 décembre 1996, 164991, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'un mois imparti pour faire appel des jugements rendus en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa » ; que le deuxième alinéa de l'article R. 241-17 dispose : « S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée » ;
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