Article R209 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R208-2
Article R210

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le greffier en chef délivre aux parties une copie certifiée conforme, ou expédition du jugement, de l'ordonnance ou de l'arrêt qui porte la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne ou (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par le jugement) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision".
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaires2

1Conseil d’Etat, SSR., 29 juillet 1998, Syndicat des avocats de France, requête numéro 188715, rec. p. 313
revuegeneraledudroit.eu · 29 juillet 1998

résultant du paragraphe III de l'article 7 du décret attaqué : « Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 89 et suivants et de l'article R. 98, […] Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué : Considérant que le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué a inséré dansle code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel un article R. 138-1 aux termes duquel : « Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, […]

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2Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et procédure devant ces juridictionsAccès limité
Le Moniteur · 1 août 1997
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Décisions20

1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 avril 1998, 96NT02096, inédit au recueil LebonRejet

[…] à titre touristique, d'une licence IV de débit de boissons, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la C.C.A.S une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'article 3 de ce jugement désigne le ministre de l'économie et des finances comme l'un des destinataires d'une expédition dudit jugement ; que la formule exécutoire apposée sur ce jugement, en application des dispositions de l'article R.209 du code précité, mentionne que : « la République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne … de pourvoir à l'exécution du présent jugement » ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 99MA00093, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que selon les dispositions de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif… par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ; que, selon les dispositions de l'article R.93 du même code : A l'exception de la notification prévue aux articles R.209 et R.212 ci-après, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du mandataire mentionné à l'article R.108… ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1991, 90NC00310, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en second lieu, que le texte de la formule exécutoire dont est revêtu le jugement attaqué, est conforme aux prescriptions de l'article R.209 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et n'autorise le recours aux voies d'exécution de droit commun que contre les seules parties privées, tandis qu'il charge le(s) ministre(s) ou le(s) préfet(s) intéressé(s) en ce qui le(s) concerne, de pourvoir à l'exécution du jugement ; […]

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